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Lois et règlements
2011, ch. 190
- Loi sur les services à la santé mentale
Article 2
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Date d'entrée en vigueur
2014-01-01
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Pouvoirs du ministre
2
Le ministre peut :
a
)
parrainer, mener et promouvoir des programmes :
(i
)
pour observer, examiner, évaluer, soigner, traiter, réadapter et entretenir les personnes atteintes de troubles mentaux,
(ii
)
pour prévenir l’apparition d’épisodes de troubles mentaux au moyen d’interventions cliniques précoces,
(iii
)
pour promouvoir la santé mentale par des habitudes de vie saines,
(iv
)
pour communiquer des renseignements concernant le dépistage, la prévention et le traitement des troubles mentaux,
(v
)
pour promouvoir l’intégration communautaire réussie des personnes atteintes de troubles mentaux,
(vi
)
pour renseigner et éduquer le public sur la santé mentale, les troubles mentaux et les services disponibles;
b
)
parrainer, mener et promouvoir des programmes de recherche portant :
(i
)
sur la prévention de l’apparition d’épisodes de troubles mentaux,
(ii
)
sur le traitement et la réadaptation des personnes atteintes d’un trouble mental,
(iii
)
sur les effets médicaux, psychologiques et sociologiques des troubles mentaux,
(iv
)
sur la maximisation du potentiel de santé mentale d’une personne au sein de la communauté,
(v
)
sur des modèles qui offrent des solutions de rechange à l’hospitalisation pour les personnes atteintes d’un trouble mental;
c
)
agir à titre d’organisme de coordination pour le gouvernement et pour les agences communautaires s’occupant de troubles mentaux et de services à la santé mentale;
d
)
élaborer et maintenir les systèmes de soutien communautaires et promouvoir l’intégration communautaire des personnes atteintes de troubles mentaux;
e
)
établir, surveiller et réviser les normes concernant les services à la santé mentale;
f
)
conclure des ententes avec une institution, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne portant sur l’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le traitement, la réadaptation et l’entretien des personnes atteintes de troubles mentaux, y compris conclure des ententes pour l’achat de services relativement à l’observation, à l’examen, à l’évaluation, aux soins, au traitement, à la réadaptation et à l’entretien des personnes atteintes de troubles mentaux;
g
)
conclure des ententes avec une université, une régie régionale de la santé ou une personne pour les services de recherche visés à l’alinéa
b
);
h
)
conclure des ententes avec une agence communautaire ou une personne pour fournir des services professionnels, récréatifs, résidentiels ou d’autres services de soutien aux personnes atteintes de troubles mentaux.
1997, ch. M-10.2, art. 2; 2002, ch. 1, art. 14; 2004, ch. 16, art. 2
2011-09-01
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Pouvoirs du ministre
2
Le ministre peut :
a
)
parrainer, mener et promouvoir des programmes :
(i
)
pour observer, examiner, évaluer, soigner, traiter, réadapter et entretenir les personnes atteintes de troubles mentaux,
(ii
)
pour prévenir l’apparition d’épisodes de troubles mentaux au moyen d’interventions cliniques précoces,
(iii
)
pour promouvoir la santé mentale par des habitudes de vie saines,
(iv
)
pour communiquer des renseignements concernant le dépistage, la prévention et le traitement des troubles mentaux,
(v
)
pour promouvoir l’intégration communautaire réussie des personnes atteintes de troubles mentaux,
(vi
)
pour renseigner et éduquer le public sur la santé mentale, les troubles mentaux et les services disponibles;
b
)
parrainer, mener et promouvoir des programmes de recherche portant :
(i
)
sur la prévention de l’apparition d’épisodes de troubles mentaux,
(ii
)
sur le traitement et la réadaptation des personnes atteintes d’un trouble mental,
(iii
)
sur les effets médicaux, psychologiques et sociologiques des troubles mentaux,
(iv
)
sur la maximisation du potentiel de santé mentale d’une personne au sein de la communauté,
(v
)
sur des modèles qui offrent des solutions de rechange à l’hospitalisation pour les personnes atteintes d’un trouble mental;
c
)
agir à titre d’organisme de coordination pour le gouvernement et pour les agences communautaires s’occupant de troubles mentaux et de services à la santé mentale;
d
)
élaborer et maintenir les systèmes de soutien communautaires et promouvoir l’intégration communautaire des personnes atteintes de troubles mentaux;
e
)
établir, surveiller et réviser les normes concernant les services à la santé mentale;
f
)
conclure des ententes avec une institution, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne portant sur l’observation, l’examen, l’évaluation, les soins, le traitement, la réadaptation et l’entretien des personnes atteintes de troubles mentaux, y compris conclure des ententes pour l’achat de services relativement à l’observation, à l’examen, à l’évaluation, aux soins, au traitement, à la réadaptation et à l’entretien des personnes atteintes de troubles mentaux;
g
)
conclure des ententes avec une université, une régie régionale de la santé ou une personne pour les services de recherche visés à l’alinéa
b
);
h
)
conclure des ententes avec une agence communautaire ou une personne pour fournir des services professionnels, récréatifs, résidentiels ou d’autres services de soutien aux personnes atteintes de troubles mentaux.
1997, ch. M-10.2, art. 2; 2002, ch. 1, art. 14; 2004, ch. 16, art. 2
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